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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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COMMENT S'EST DEROULE LA DETENTION ARBITRAIRE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE
DU 14 FEVRIER 2006 AU 14 SEPTEMBRE 2007.
Que cet article sur la dépêche du midi a été mis suite à un arrêt rendu à l'encontre de Monsieur LANSAC Alain " Le tribunal "
CI JOINT LES CITATIONS EN COURS.
" RACKET DEVANT LE DOYEN DES JUGES "
OBSTACLES PLAINTES DOYEN DES JUGES
*
* *
A MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE PRES LA COUR DE CASSATION.
LE CRIME ORGANISE PAR LES MAGISTRATS TOULOUSAINS
" Plainte Doyen des juges d'Instruction T.G.I de PARIS "
*
**
MEMOIRE
DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE.
Pourvoi
formé le 13 janvier 2012 sur un arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE.
Porté
à sa connaissance par le greffe le 13 janvier 2012.
Statuant
sur les intérêts civils sans une condamnation définitive.
Arrêt
rendu le 11 août 2012 N° 2011/752
Requête
jointe article 570 ; 571 du cpp
Avec
demande d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat.
A fin que soit respecté les article 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH
POUR:
Monsieur LABORIE André sans profession
né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint
ORENS de GAMEVILLE. « (Actuellement le courrier est transféré poste
restante suite à la violation de la propriété et domicile de Monsieur et Madame
LABORIE en date du 28 mars 2008, encore occupé par un tiers sans droit ni
titre.).
CONTRE :
Agent judiciaire du trésor.
A domicile
élu de : Maître MERCIE Régis, 29 rue de Metz 31000 Toulouse.
Représenté
par Maître JUSTICE ESPENAN Marc, avocat au barreau de Toulouse.
*
RAPPEL
DE PROCEDURE :
Monsieur LABORIE André avait de
nombreux contentieux à l’encontre de certains magistrats du parquet et du
siège ainsi qu’à l’encontre de certains auxiliaires de justice, ces derniers
poursuivis pour des faits très graves dans l’exercice de leurs fonctions,
« obstacle permanant à l’accès
à un tribunal, à un juge, violation permanente des articles : 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH ».
Monsieur LABORIE André a introduit
différentes citations par voie d’action devant le tribunal correctionnel de
toulouse pour obtenir une condamnation pénale à l’encontre des auteurs et
surtout obtenir réparation des différents préjudices causé et subis.
Les citations sont trop
nombreuses mais sont mises sur le site internet : http://www.lamafiajudiciaires.org
Que c’est au vu des éléments suivants pertinents
de contestations que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention
arbitraire caractérisée du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 :
·
Qu’une greffière de la cour d’appel de Toulouse
avait indiqué au cours de la détention de Monsieur LABORIE, que les magistrats
toulousains lui voulaient sa peau et qu’il serait traîné à terre.
Et nous allons voir comment ces
magistrats poursuivis ci dessous par des actes judiciaires ont agit avec toute
partialité à l’encontre de Monsieur LABORIE André et hors la loi.
Une infime preuve de ce que sont
capable certains magistrats :
·
Faux et
usage de faux d’une décision rendue par un magistrat du bureau d’aide juridictionnelle
de PAU dans le département 64 et certifiée conforme !!! (ci-joint pièce jointe).
Qu’elles sont les poursuites faites
antérieurement à l’encontre des magistrats qui ont jugé Monsieur LABORIE André
en violation de toutes les règles de droit et comme vous pourrez le constater
sur notre territoire français dans un temps non prescrit par la loi. »
Que ces magistrats ont bien participé
activement à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février
2006 au 14 septembre 2007, « le temps de détourner la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE par un autre magistrat et ses complices ».
http://www.lamafiajudiciaires.org
Soit les poursuites suivantes :
I
/
Requête de prise à partie déposée le 23 décembre 2005 à l’encontre de Monsieur
PUJO-SAUSSET , Président de la chambre des appel correctionnelle à la
cour d’appel de Toulouse. ( ci-joint
pièce jointe).
II
/
Requête en demande de récusation déposée le 3 janvier 2006 à l’encontre de :
Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ;
SALMERON. ( ci-joint
pièce jointe).
III
/
Requête en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime le 2 janvier
2006 de Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ;
SALMERON. ( ci-joint
pièce jointe).
IV / Requête
du 30 janvier 2006 déposée à la chambre criminelle en demande de suspicion
légitime de la juridiction toulousaine sur le fondement de l’article 662 du
cpp, avec la demande de l’effet suspensif selon la circulaire C.662 du ccp,
signification à Monsieur le Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse
le 3 février 2006. ( ci-joint
pièce jointe).
Pour n’en ignorer :
—
en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si
la juridiction compétente ne peut être légalement composée,
—
pour cause de suspicion légitime,
—
dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
*
**
Qu’au vu de l’effet suspensif
demandé et joint à la requête, il était de droit que la juridiction toulousaine
ne puisse intervenir dans des décisions à prendre à l’encontre de Monsieur
LABORIE André avant que la chambre criminelle ne rende sa décision.
« Que
sa décision de la chambre criminelle n’était pas encore rendue en date du
15 février 2006, portée à la connaissance seulement en mars 2006 après réclamation.
Que la demande de suspicion légitime
était demandée pour que soit respecté l’impartialité des magistrats en leurs
décisions à venir, demandes fondées au vu des textes de lois ci-dessous et
rappelant les faits déjà rencontrés de partialité par des voies de faits consommées
dont Monsieur LABORIE André s’était retrouvé victime:
Soit : « L’impartialité étant d’ordre public »
·
Du code de déontologie des magistrats :
·
• Il incombe à tout juge d’observer une réserve
et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité
soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité
de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors
qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties
au litige dont il est saisi.
·
• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale
de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence
d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit
aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et
dans son action.
REPRESSIONS SYSTEMATIQUES & DOSSIERS AUTO-FORGES ;
Que Monsieur LABORIE André a fait
l’objet de poursuites judiciaires du 13 et 14 février 2006, mis en garde à
vue à la gendarmerie de Saint Orens concernant une fraude au RMI et à l’aide
juridictionnelle.
·
Alors que les faits sont inexacts, Monsieur
LABORIE André a fait l’objet d’une comparution immédiate en date du 14 février
2006 devant Monsieur THEVENOT Jean François, Substitut de Monsieur le Procureur
de la République de Toulouse.
Qu’au cours de cette comparution,
a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE. « Moi-même »,
d’autres chefs de poursuites « auto- forgés » : Faux en écritures,
exercice illégal à la profession d’avocat, outrage à magistrat, escroquerie au RMI, escroquerie
à l’aide juridictionnelle et autres.
Qu’il est porté à la connaissance
que ces poursuites diligentées à l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient
dans le seul but de le faire incarcérer pour le priver de ses droits de défense
et pour le faire cesser en ses différentes actions en justice menées contre
des magistrats, et auxiliaires de justice et autres.
Qu’il est apporté à la connaissance
que le parquet avait avant cette répression, tout tenté pour mettre Monsieur
LABORIE André sous sauvegarde de justice, tutelle pour l’empêcher d’agir en
justice, ce qui n’avait pas marché, Monsieur LABORIE André n’était pas atteint
d’une quelconque déficience mentale et physique après de longs mois de combat
devant la justice.
Que La seule solution pour les
autorités toulousaines était de mettre au plus vite Monsieur LABORIE André
en prison pour lui faire obstacle à tous ses moyens de défense et aller même
jusqu’à profiter d’une détention arbitraire pour lui détourné sa propriété
appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.
Le tout bien prémédité par faux
et usages de faux pour prévoir ensuite l’expulsion à la sortie de Monsieur
LABORIE André pour le laisser à terre, dans la rue sans plus aucun moyen de
défense et sans aucun moyen matériel, tous les meubles et objets volés.
Qui a participé et sous le couvert
de certaines autorités poursuivies en justice par Monsieur LABORIE André.
Soit
les plaintes suivantes auto forgées et par préméditation :
·
Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse.
·
Plainte du conseil national des Barreau des avocats
de France.
·
Plainte de l’ordre des avocats de France.
Et pour exercice illégal à la
profession d’avocat, alors que Monsieur LABORIE André n’a jamais exercé la
profession d’avocat, ces derniers usant simplement d’un faux document effectué
par un magistrat de la juridiction de PAU dans le seul but de nuire aux intérêts
de Monsieur LABORIE André indiquant que Monsieur LABORIE André était avocat
« ce qui était faux » ( ci-joint la décision rendue par le bureau d’aide
juridictionnelle de PAU dans le département 64.
Différentes plaintes ont été déposées
concernant ce faux intellectuel effectué par un magistrat « et certifié
conforme » plainte restées sans réponse.
Monsieur LABORIE André qu’en même poursuivi.
·
Plainte du conseil général pour avoir obtenu le
RMI par la fraude.
·
Plainte du bureau d’aide juridictionnelle du T.G.I
de Toulouse pour supprimer le versement et le paiement à mon avocat à fin
que celui ci n’intervienne plus dans les intérêts de Monsieur LABORIE André.
·
Plainte pour faux et usage de faux au sein d’une
association dont je n’en été pas le président.
·
Plainte pour outrage à la demande d’un magistrat
« Monsieur CAVE Michel » pour exclure Monsieur LABORIE d’un procès
en saisie immobilière et à fin qu’il puisse agir en toute impunité comme ci-dessous,
seras expliqué ayant activement participé et auteur du détournement de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE et acte suivants…par faux intellectuels.
*
* *
Voilà en date du 14 février 2006
ce qui s’est passé devant Monsieur THEVENOT jean François substitut de Monsieur
le Procureur de la République de Toulouse, Monsieur LABORIE André affaibli
par la garde à vue et la pression exercée et ce en violation de ses droits
de défense sur le fondement de l’article 393 du cpp, sans l’assistance d’un avocat devant le procureur de la
république, il a été renvoyé en prison sur le fondement de l’article 396 du
cpp jusqu’au 15 février 2006, jour de la comparution immédiate en son audience
de 14 heures.
Rappel
de l’article 393 du cpp : justifiant la nullité de toute
la procédure, par l’absence de l’avocat devant le procureur de la république :
« d’ordre public ».
Art. 393 cpp (L. n°
83-466 du 10 juin 1983) En matière
correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est
déférée, lui avoir fait connaître les faits
qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait
la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une
information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la
personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix
ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission
d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur le champ le dossier
et communiquer librement avec le prévenu.
·
Mention de ces
formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
L’article 393 est repris dans son article 706-106,
l’avocat doit être présent devant le procureur de la république sous peine
de nullité de la procédure.
Art. 706-106 cpp Lorsque,
au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles
706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application
des dispositions de l'article
Si
le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure
de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu
de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans
un délai qui ne peut être inférieur
à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle
que soit la peine encourue.
En
date du 15 février 2006, le tribunal ne pouvait ignorer :
I / Qu’il
existait une requête du 1er février 2006 en demande de suspicion
légitime de toute la juridiction toulousaine prés la cour de cassation avec
joint la demande d’effet suspensif.
II / Qu’il
existait un conflit d’intérêt avec l’avocat nommé d’office par l’ordre des
avocats plaignant.
III
/
Qu’il existait la nullité de toute la procédure, par l’absence d’un avocat
devant Monsieur le Procureur de la République en son audience du 14 février
2006, Monsieur LABORIE André présenté
sur le fondement de l’article 393 du cpp.
IV / Qu’il
existait une partialité établie au vu des articles 662-13 ; 43 du cpp
et du code de la déontologie des magistrats. « Le tout repris ci-dessus ».
V
/
Qu’il existait une demande écrite par Monsieur LABORIE André, pour obtenir
les pièces de la procédure au dos du procès verbal de comparution à fin de
lui permettre d’assurer sa défense.
VI / Que
les pièces n’ont pas été produites à Monsieur LABORIE André.
VII
/
Qu’au vu des pièces non produites, la nullité de toute la procédure s’imposait
sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du cpp.
·
Article
802 alinéa 46 du code de procédure pénale. Droit à l’information.
VIII
/ Du délai raisonnable pour préparer la défense :
« article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Lorsque le délai de dix jours prévu
à l'art.
IX / Que Monsieur LABORIE André en cette audience
du 15 février 2006 s’est refusé d’être jugé sans préparer sa défense.
·
Les dires de Monsieur LABORIE ne peuvent être
contestés avec toutes les preuves à l’appui. « Et qui peuvent être contrôlées par toutes
autorités ».
Le
tribunal en son audience du 15 février 2006 s’est refusé de respecter les
mesures d’ordre publiques soit :
·
Les droits de la défense doivent être effectifs.
·
Le tribunal doit être impartial.
·
Le tribunal doit être indépendant.
Agissements du tribunal en son
audience du 15 février 2006 dans le seul but de mettre Monsieur LABORIE André
en prison et le faire taire, l’empêcher d’agir en justice contre certains
magistrats et auxiliaires de justice comme expliqué ci-dessus, le dépouiller
de tous ses biens pendant son incarcération en profitant de l’absence de Monsieur
LABORIE André et de ses moyens de défense.
Monsieur LABORIE André en son
audience du 15 février
Que Monsieur LABORIE André dans
l’attente d’un avocat extérieur au barreau de Toulouse et pour conflit d’intérêt
pour assurer sa défense, a été condamné à 2 années de prison ferme à l’audience
du 15 février 2006 et pour avoir accepté de répondre à quelques questions
alors qu’au préalable Monsieur LABORIE André avait été demandé le renvoi pour
préparer la défense.
Que Monsieur LABORIE André a été
renvoyé immédiatement en prison par une condamnation arbitraire à l’audience
du 15 février 2006.
Que Monsieur LABORIE André a été
renvoyé en prison sans une décision distincte et motivée du jugement rendu.
Que Monsieur LABORIE André a été
renvoyé en prison sans une condamnation définitive, ne pouvant exister un
quelconque délit et de trouble à l’ordre public ».
Que Monsieur LABORIE André a été
mis en prison sans respecter les voies de recours du délai de dix jours pour
former un appel sur la décision du 15 février 2006.
Que Monsieur LABORIE André ne
connaissant pas le contenu de son jugement a fait immédiatement appel le 16
février 2006 sur tout son ensemble.
Que dans les 10 jours il n’a jamais
été notifié la décision du 15 février 2006 à Monsieur LABORIE André pour respecter
ses droits de défense en tant que prévenu.
Que le jugement du 15 février
2006 était nul de plein droit pour violation des droits de la défense sur
le fondement de l’article 486 du cpp et de l’arrêt du 24 juillet 2007 rendue
par la Cour européenne des droits de l’homme.
Rappel :
Sur le jugement :
Le jugement doit être dactylographié
et déposé dans les trois jours sur le fondement de l’article 486 du code de
procédure pénale.
Ce dépôt est nécessaire aux parties
avant le délai d’appel pour prendre connaissance de son contenu en ses motifs
qui a permis de prendre des dispositions
du jugement.
·
Rappelant
que l’absence de motif vaut nullité du jugement sur le fondement de l’article
485 du cpp.
Qu’en l’espèce au vu de l’article
6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I
avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense
CEDH du 24 juillet 2007.
Article
6 Alinéa 85 :
Motivation
des décisions de justice. La seule
lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant
l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH
sect. II, 24 juill. 2007:
Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00
Sommaire :
L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du
délai d'appel viole les droits de la défense.
Texte
intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
« Faute
d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel,
le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître
aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience
du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du
délai a porté atteinte aux droits de la défense ».
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de
la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque
le prévenu n'en a subi aucun préjudice. •
QU’EN
CONCLUSION SUR LES AGISSEMENTS DU T.G.I.
Qu'en conséquence le jugement
rendu en violation de tous les droits ci-dessus est nul de plein
droit.
Qu’en conséquence au vu
de la violation des droits de défense du prévenu constaté par la cour européenne
des droit de l’homme en sont arrêt ci-dessus, et pour n’avoir remis au prévenu
dans le délai d'appel le jugement, sur le fondement de l’article
486 alinéa 9 du cpp, le jugement est nul.
·
Il est précisé que ce jugement
a été communiqué seulement quelques mois après la date du 15 février 2006
et comme il en sera justifié ci-dessous.
Que ce jugement ne peut que constituer en conséquence
« qu’un faux intellectuel »
Qu’au vu de tous ces éléments ci-dessus la détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André en date du 14 février 2006 est caractérisée.
QU’AU VU DE L’APPEL DU JUGEMENT EN TOUTES
SES DISPOSITIONS.
En date du 16 février 2006.
La détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André a continué.
Monsieur LABORIE André a immédiatement introduit différentes
demandes de libertés.
·
1er
pour faire valoir sa détention arbitraire.
·
2ème pour
être libéré à fin de pouvoir assurer sa défense effective.
Que la cour d’appel de toulouse s’est refusé dans les vingt
jours de l’appel de statuer sur mon appel effectué le 16 février 2006 concernant
ma mise en détention à l’audience du 15 février 2006 et par une
décision distincte et motivée qui devait être rendues et jamais portée à la
connaissance de Monsieur LABORIE André.
·
Ce qui
confirme la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André depuis le 14 février
2006 et sur le fondement de la violation de l’article 148-2 du cpp.
·
Art. 148-2 (L. no
83-466 du 10 juin 1983)
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et
148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire
ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère
public, du prévenu ou de son (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat»; le prévenu non détenu et son (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» sont convoqués, par lettre recommandée,
quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 102) «Si
la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant,
le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté
refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée
qui n'est susceptible d'aucun recours.»
·
no 2002-1138 du 9 sept.
2002, art. 38) «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée
en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les
vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou
du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et
qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux
mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort
et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans
les quatre mois de la demande.
·
«Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore
été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée
de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus
de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus
ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la
juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est
mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il
n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»
·
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire
nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se
prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est
pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
« Ci-joint appel du jugement du 15 février 2006 ».
SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
Postérieures à celle du 16 février 2006 sur le
maintient en détention.
Monsieur LABORIE André a formulé différentes demandes de mises en liberté
pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense
devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes,
ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un, monsieur LABORIE démuni de moyen financier,
un refus systématique à l’aide juridictionnelle.
Rappelant que sont parties civiles
Mon seul moyen de défense était
d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu
avoir eu le temps nécessaire de préparer ma défense.
Sur ma
première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un arrêt a été rendu par la cour
d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE
André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006.
( il ne peut en exister ), seule une mise en détention pour une durée de 3
jours
Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel
de Toulouse (juge et partie), tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce ) et par le refus
de n’avoir statué sur mon appel de maintient en détention effectué le 16 février
2006.
Détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André Fait : réprimé par les articles 432-4
et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été
formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe) soulevant la partialité, l’excès
de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement
par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais
répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de
répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du CPP, faute
de quoi Monsieur LABORIE André aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est encore
une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle,
Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article
567-2 du NCPP.
Sur ma
seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer
ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.
En son
audience du 18 mai 2006.
Le fond de l’appel du jugement du 15 février
Seule la demande de mise en liberté a été entendue
contradictoirement et soulevant la détention arbitraire depuis la 15 février
2006.
Qu’un arrêt a été rendu par la
cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE
André ne pouvant être détenu régulièrement
par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel
de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint
arrêt ).
Détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André : Fait réprimé par les articles 432-4
et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été
formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe) soulevant la partialité, l’excès
de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement
par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais
répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de
répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute
de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence
de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait
du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
DEROULEMENT SUR LE FOND
Appel du jugement du 15 février 2006.
En son audience du 30 mai 2006 devant la cour d’appel
de Toulouse.
Il est facile à comprendre les
agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé toutes les règles
de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle
encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà
en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, maintient en détention en date
du 15 février 2006, sans aucun mandat de dépôt.
A cette audience, la cour était
composée des Magistrats suivants et des mêmes magistrats qui m’ont refusé
mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense et qui ont été
juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE
André devant Monsieur le Premier Président et les hautes autorités, récusés
dans deux précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la prise
d’otage en date du 13 février 2006.
TEXTES :
·
Article préliminaire alinéa 30 du cpp. Ne peut composer la chambre correctionnelle appelée à juger un prévenu
le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant sur une demande de mise
en liberté formée par l'intéressé. Crim. 16 mai 2007: Bull. crim.
n° 128; D. 2010. Pan. 2261, note Pradel; AJ pénal 2007. 386, obs. Saas .
A cette audience du 30 mai
2006:
J’ai fait déposer une requête
en récusation présentée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel
de Toulouse de tous les membres de la cour.
Monsieur le Premier Président
n’a répondu sur cette requête que le 19 juin 2006.
La cour était avisée de cette
requête déposée à l’ouverture de l’audience.
·
La Cour devait s’abstenir, représenté par son président et
ses conseillers, tous ayant participés à des refus systématiques de mise en
liberté alors qu’il était en détention arbitraire, le privant d’assurer sa
défense sur le fond.
La cour était avisée d’une demande
de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait saisi le
bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et après
le refus de mise en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour obtenir la
possibilité de se défendre et précédentes.
Demande de l’aide juridictionnelle
pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien (Maître BOUZERAN), conflit
d’intérêt avec les avocats toulousains qui ont porté plainte à l’encontre
de Monsieur LABORIE André dans la procédure.
·
Encore une fois
la Cour devait reporter l’affaire.
La
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Conformément d'ailleurs
aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit en son article
1er «l'accès à la justice et au droit»,
et son article 18 dispose que «L'aide
juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance».
L'article 41 prévoit même que « la
demande d'aide juridictionnelle (peut être) formée après que la partie concernée
ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois
avant celle-ci ».
Enfin,
l'article 43 dispose que :
·
« Sous réserve des dispositions de
l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section
du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance,
en avise le président de la juridiction saisie.
·
Dans le cas où la demande est faite
en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la
juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».
Il résulte de ces dispositions, implicitement
mais nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction
saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide
juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué
sur ladite demande.
C'est pourquoi la jurisprudence considère
que statue « en méconnaissance des
règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction
qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement
saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta,
req. 145824 ; 27 juillet 2005
Mlle Ait Melloula, req. 270540).
Le Conseil d'Etat estime en effet que les
dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle «
ont
pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit
d'exercer un recours »
(CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).
Bien plus, il a été jugé que le régime de
l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit
constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant
une juridiction »,
de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle
a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que
la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle
ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la
juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan,
req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).
Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.
·
Dans
le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance,
le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction
saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de
première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994,
Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
·
De même, en application
des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que le tribunal
administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été
statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci
(CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).
*
**
La cour était avisée d’une demande
de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et antérieurement
à l’audience du 30 mai 2006.
La cour était avisée par Maître
BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a été accordée par le ministère
public.
·
Encore une fois
la Cour devait reporter l’affaire.
Précisant que ces pièces sont
parvenues à Maître BOUZERAN seulement en juillet 2006 après l’audience du
30 mai 2006.
Que la cour après avoir soulever
ma demande, soit la demande de report aux motifs ci-dessus a ordonné
à la force publique de m’enlever de l’audience alors que j’étais correct et
serein au vu des éléments de droit soulevés et ils m’ont mis en cellule au
sous sol de la cour d’appel.
Monsieur LABORIE non présent et
non représenté à l’audience du 30 mai 2006.
Monsieur LABORIE a été remonté
par la police devant la cour après que le ministère public ait fait ses réquisitions.
Monsieur LABORIE André n’a jamais
eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par
l’arrêt rendu le 14 juin 2006.
Que
cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.
·
Violation de l’article préliminaire alinéa
30 du cpp.
·
Violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l'aide juridique reprise ci-dessus.
·
Violation des droits de défense article 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp,
refus de communiquer les pièces.
·
En violation de l’article 513 alinéa 11 du
cpp.
Absence d’avocat, de pièces de
procédure.
·
Récusation refusée par la cour avant que Monsieur
le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.
·
Report d’audience refusée suite à la demande de
Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée
le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.
·
Aucune possibilité de se faire entendre autant
sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.
·
En mon absence,
avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi (
ci-joint justificatif ).
·
En l’absence
de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif ).
·
En l’absence
des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802
alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif ).
LES
VOIES DE RECOURS
Que Monsieur LABORIE André a formé
opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES sur l’arrêt du
14 juin 2006 n’ayant pu y assister en son audience ni y être représenté par
un avocat, arrêt rendu en violation des éléments ci-dessus.
Que Monsieur LABORIE André a formé
aussi un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du greffe
de la maison d’arrêt et postérieurement à l’enregistrement de l’opposition
sur l’arrêt du 14 juin 2006.
·
Que l’aide
juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été refusée
alors que j’étais détenu, sans revenue et en présence de moyens de cassation
incontestables.
Qu’après coup, j’ai appris que
j’ai eu la demande d’aide juridictionnelle refusée par le T.G.I de Toulouse
suite à ma demande en date du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître
BOUZERAN alors que l’état se devait de la protection par l’aide juridictionnelle
des personnes démunies de moyen financier pour obtenir un avocat.
Que Monsieur LABORIE s’est vu
refuser d’être présent en son audience publique à la cour de cassation, privé
du rapport du conseiller rapporteur, privé des conclusions de l’avocat général
alors que par écrit Monsieur LABORIE André avait demandé d’être présent.
Demandes de mise en liberté après que les
voies de recours ont été saisies sur l’arrêt du 14 juin 2006 et pour faire
valoir la détention arbitraire.
Sur ma
troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer
ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Un arrêt a été rendu par la cour
d’appel le 23 août 2006 ( Faux en écritures publiques) Monsieur LABORIE
André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel
de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint
arrêt pièce N° ).
FAIT : prévu et réprimé par
les articles 432-4 et 432-5 du code
pénal.
Un pourvoi en cassation a été
formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir,
les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur
LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais
répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de
répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute
de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est encore
une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle,
Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article
567-2 du NCPP.
Sur ce même arrêt du 23
août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition
par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé
auprès de la cour ( ci-joint pièce N° ).
Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.
Que les débats se sont ré ouverts
le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE André
seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police
à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique
publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé
violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint certificat
médical relatant les coups et blessures pièce N° ).
La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :
Sur cette décision à l’audience
du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les
magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt ).
Sur ma
quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer
ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et
suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du
14 juin 2006
Un arrêt a été rendu par la cour
d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE
André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel
de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint
arrêt pièce N° ).
Ces derniers sont toujours juges et parties
Cet arrêt du 17 octobre
En son audience du 29 novembre
2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au
barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie
depuis le 9 mars 2006.
La cour a encore toléré cette
détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre
2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant
les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,
déni de justice de se refuser de statuer réellement sur l’invalidité
du mandat de dépôt du 14 février 2006 ne pouvant être supérieur à la comparution
devant le tribunal en son audience du 15 février 2006 et de l’absence de condamnation
définitive.
Que la composition de la cour
en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :
·
Monsieur SUQUET, Président
·
Monsieur BASTIE,
conseiller
·
Monsieur LLAMANT, conseiller
·
Monsieur SILVESTRE, Avocat Général
Monsieur LLAMANT absent dans la
décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était
absente.
L’arrêt est entaché de nullité
sur le fondement de l’article 592 du NCPP
Qu’un pourvoi en cassation a été
formé le 11 janvier 2007 la chambre
criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article
567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence
de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait
du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma
cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer
ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et
suite à une opposition en date du 15 juin 2006 pendante sur un arrêt rendu
sur le fond en date du 14 juin 2006
La demande de mise en liberté
présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel
de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses pièce N° ).
Un arrêt a été rendu le 15 mars
dont les débats auraient eu lieu ce même jour, en mon absence et non convoqué
pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.
Sur le fondement de l’article
148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.
La détention arbitraire est encore
une fois confirmée par l’absence de décision conforme
Qu’un pourvoi en cassation a été
formé, la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le
fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est encore
une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle,
Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article
567-2 du NCPP.
SUR LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE DETENTION
ARBITRAIRE.
La cour d’appel de Toulouse pour
couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt
de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet
d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif ) .auprès
du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références :
06 4600 devenues N° 06314.
Les autorités Toulousaines ne
veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14
juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité
de l’Etat Français.
Cet acte de voie de recours,
régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur
SILVESTRE Jean Jacques qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles
devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal
impartial.
Acte caché à la cour de Cassation
pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation
un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à
l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit
à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est entaché de
nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats
et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!
Qu’au vu du contenu de l’arrêt
du 14 juin 2006, Monsieur LABORIE André était absent aux réquisitions du ministère
public, le moyen de cassation est incontestable.
La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer
tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant
la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
Sur l’arrêt
obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du
6 février 2007 en violation des règles de droit, la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une
détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation
et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel
en violation de toutes les règles de droit.
Cet arrêt a fait l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE
André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur
Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier
N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce N° )
Précisant que cet arrêt du 14 juin
·
En violation de l’article préliminaire alinéa
30 du cpp.
·
En
violation La loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.
·
En violation des droits de défense article
6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
En violation de l’article 802 alinéa 46 du
cpp, refus de communiquer les pièces.
·
En violation de l’article 513 alinéa 11 du
cpp.
Absence d’avocat, de pièces de
procédure.
·
Récusation refusée par la cour avant que Monsieur
le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.
·
Report d’audience refusée suite à la demande de
Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée
le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.
·
Aucune possibilité de se faire entendre autant
sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.
C’est dans ce contexte que Monsieur
LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14
juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties
à l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.
Dans ces conditions, la
cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation
définitive :
Sur ces deux dernières voies de
recours, la minute du jugement a seulement été portée à ma connaissance le
30 mars 2007 ( ci-joint justificatif)
Qu’une opposition est en cours
sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré
le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.
La cour d’appel de Toulouse,
dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire
pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.
QU’EN CONSEQUENCE.
Sur l’action civile de l’agent judiciaire du trésor.
et pour le compte du BAJ de Toulouse.
L’Arrêt rendu le 11 août 2012
N° 2011/752 par la Cour d’Appel de TOULOUSE Statuant sur les intérêts civils
est nul et non avenu.
Cet arrêt est fondé sur une argumentation
juridique inexacte, il ne peut exister aucun titre exécutoire et comme expliqué
ci-dessus dans le déroulement de la procédure.
Les voies de recours saisies ne
sont toujours pas entendues devant un tribunal au sens de l’article 6 de la
CEDH et sur les voies de recours suivantes :
Que les conclusions régulièrement déposées pour son
audience du 20 juin 2011 étaient pour faire valoir la prescription de l’action
publique à l’encontre de Monsieur LABORIE André, depuis le 16 juin 2009
et au vu que les voies de recours ci-dessus régulièrement saisies n’ont
toujours pas été entendues.
Que les conclusions régulièrement déposées pour son
audience du 20 juin 2011 étaient pour faire valoir la partialité de la cour
d’appel de Toulouse et la demande de dépaysement sur la juridiction de bordeaux
au vu des faits ci-dessus relatés.
Que les conclusions régulièrement déposées pour son
audience du 20 juin 2011 étaient pour faire valoir que Monsieur LABORIE André
avait ses droits violé par le refus de la nomination d’un avocat et par le
refus de l’aide juridictionnelle systématique pour assurer sa défense.
Que les conclusions régulièrement déposées pour son
audience du 20 juin 2011 étaient pour garantir les observations, conclusions
portées à la connaissance de la cour d’appel de toulouse car la cour se refuse
à chaque fois de plaider une affaire orralement, disant d’avance vous avez
10 mn.
Que dans une telle configuration les écrits reste et
les paroles s’ent vont.
Par contre la parole d’un avocat n’est jamais coupée
même dans une plaidoirie longue.
Celle de Monsieur LABORIE est systématiquement interrompue.
Raisons des seules conclusions régulièrement déposées
et que la cour se devait d’y répondre.
Que l’arrêt constitue un faux en écriture publique,
faux intellectuel, les voies de recours dont justificatifs ci-joint du ministre
de la justice n’ont toujours pas été entendues.
Prescription de l’action publique, absence de condamnation
définitive
I / Devant
la cour d’appel de Toulouse :
Que des voies de recours ont été
saisies, les autorités ne se sont pas conformées à rendre une décision dans
le délai de 3 ans : La
prescription de l’action publique est acquise.
La cour d’appel se devait de rendre
une décision de recevabilité ou de non recevabilité
de l’opposition formée le 15 juin 2006.
Que la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André est encore une fois confirmée.
II / Devant
la cour de Cassation :
Que la Cour de Cassation ne s’est
pas conformée à rendre une décision sur l’opposition à l’arrêt du 6 février
2007 enregistrée le 12 avril 2007 sous la référence de la cour de cassation
N° Z 07/82.712:
La cour de cassation se devait
de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité
de l’opposition enregistrée le 12 avril 2007.
La cour de cassation ne pouvait
rendre un arrêt sur le pourvoi formé le 19 juin 2006 sans qu’au préalable,
l’opposition enregistrée par le service pénitentiaire du ministère de la justice
en date du 15 juin 2006 soit entendue par la cour d’appel.
La cour
de cassation, la chambre criminelle ne pouvait statuer tant que l’opposition
sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’avait pas été entendue devant la Cour d’appel
et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
·
Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles
de pourvoi le jugement susceptible d'appel. Crim. 18 juill. 1985: Bull. crim. no 272. ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.
Crim. 8 mars 1983:
Bull. crim. no 72.
Il est à préciser que la cour de cassation ne pouvait en plus
rejeter le pourvoi « bien sûr après que l’opposition soit entendue »
et dans une telle configuration ou l’arrêt de la cour d’appel a été rendu
en violation des articles : 6 ; 6-1 ; 6-3 ;
de la CEDH, des articles 802 ; 513 du ncpp.
·
Ces articles sont d’ordre public relèvent de la nullité de
toute la procédure :
Qu’il est flagrant dans l’arrêt
du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE n’a pu répondre aux réquisitions de Monsieur
Avocat Général, car il était absent à l’audience.
Qu’il est flagrant dans son arrêt
du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE André a été jugé :
·
En violation de l’article préliminaire alinéa
30 du cpp.
·
En
violation La loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.
·
En violation des droits de défense article
6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
En violation de l’article 802 alinéa 46 du
cpp, refus de communiquer les pièces.
·
En violation de l’article 513 alinéa 11 du
cpp.
·
Et des demandes ci-dessus, récusation régulièrement
déposée et autres.
Qu’en
conséquence sans une condamnation définitive,
Le tribunal
et la cour ne pouvait être saisie de l’action civile du trésor public.
Qu’en conséquence les demandes
du trésor public sont nulles sans avoir besoin d’aborder le fond au vu :
Que ces agissements de la juridiction
toulousaine sont permanents et dénoncés à ce jour sur le site : http://www.lamafiajudiciaire.org
Sur les
droits de défense violés devant la cour d’appel de Toulouse.
Même
dans cette procédure nulle par la prescription de l’action publique et pour
n’avoir pas statué sur les voies de recours dans les délais, Monsieur LABORIE
André considéré de prévenu s’est vu refuser l’assistance d’un avocat.
Rappel :
Par courrier recommandé et ci-joint,
Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse a été saisi pour
la nomination d’un avocat pour le représenter à l’audience du 25 janvier 2010
et suivantes.
Attendu que la défense constitue
pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que
son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance
d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ;
Sur la partialité établie des Magistrats de
la juridiction toulousaine
Au vu du déroulement ci dessus de la détention arbitraire établie
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Au vu du refus de statuer sur les différentes demandes de mise
en liberté et d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André ne pouvant
être contestée.
Au vu du refus de déporter les affaires de Monsieur LABORIE
André devant une autre juridiction et malgré plusieurs demandes.
Au vu du refus de statuer sur les voies de recours sur les faits poursuivis.
Au vu du refus de systématique de l’obtention d’un avocat au
titre de l’aide juridictionnelle.
Au vu des différents magistrats impliqués dans la détention
arbitraire et le détournement de la pro propriété de Monsieur et Madame LABORIE
pendant cette détention. (Plainte devant le doyen des juges de Paris).
Au vu de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE
ordonnés par certains magistrats toulousains.
Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre
public par le parquet de Toulouse, concernant
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre
public par le parquet de Toulouse, concernant le détournement de notre propriété
par faux et usage de faux.
Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre
public par le parquet de Toulouse, concernant la violation du domicile en
date du 27 mars 2008.
Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre
public par le parquet de Toulouse, concernant le vol de tous les meubles et
objets en date du 27 mars 2008.
Au vu des obstacles rencontrés par de nombreux magistrats du
T.G.I et de la Cour d’appel de Toulouse se refusant de statuer sur la vraie
situation juridique dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE et prouvé
par de nombreuses pièces et voies de faits établie dans le seul but de couvrir
le crime organisé.
Au vu de l’ordonnance rendue par
le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en matière
de référé ordonnant le renvoi en date du 28 mars 2008 sur la juridiction Parisienne
sur le fondement des articles 339 et 340 du code de procédure civile.
Et reprenant en ces termes :
·
Les articles 339 et 340 du code de procédure civile
disposent que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou
estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge
désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient, et que
lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer,
il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.
·
En l’espèce la juridiction toulousaine doit en conscience s’abstenir
dans la mesure ou la juridiction parisienne est saisie d’une plainte avec
constitution de partie civile visant des faits de détention arbitraire notamment
reprochés à 15 magistrats du tribunal de grande instance et de la cour
d’appel de Toulouse et dans la mesure ou 18 autres magistrats de ces
deux dernières juridictions font l’objet de plaintes avec constitution de
partie civile ou de citations directes par Monsieur LABORIE.
Au vu
du code de la déontologie des magistrats
ci-dessous.
Devoir
fondamentaux des magistrats.
S 136 (7) - 29 octobre 2004.
·
115. Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse
et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité
soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité
de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors
qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties
au litige dont il est saisi.
·
Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter
et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement
à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels
tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
MOYENS DE DROIT DE CASSATION.
Au vu des écrits importants ci-dessus, réels et des voies de faits réelles, du crime
organisé dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.
Au vu de l’absence de motifs réels en sa décision attaquée,
refus de prendre en considération de la vraie situation juridique exposée
ci-dessus et demandes.
Au vu du refus de répondre aux conclusions régulièrement
déposées. » violation de l’article
485 du cpp.
·
Tout jugement doit contenir des motifs et
un dispositif.
(L. n° 85-1407 du 30 déc. 1985) «Les
motifs constituent la base de la décision.»
·
Le jugement ou arrêt doit aussi être motivé
et répondre à tous les chefs de conclusions dont les juges ont été saisis.
Crim. 12 mars 1957: D. 1957. Somm.
87.
·
Doit être cassé l'arrêt qui se limite à adopter
les motifs d'un jugement se bornant à déclarer les faits établis, sans les
énoncer et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi
pour que ces faits soient punissables. Crim. 6 mars 1996: Bull. crim. n° 105.
Au vu de la violation de l’article 593 du
cpp.
·
Art. 593
Les
arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements en
dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si
leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation
d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans ledispositif.
Il
en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou
plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions
du ministère public.
Au vu que l’arrêt du 11 août 2011 est déclaré de faux
intellectuel par Monsieur LABORIE André devant la chambre criminelle, reprenant une situation juridique inexacte
concernant une condamnation définitive.
L’excès
de pouvoir de la cour d’appel de Toulouse en
sa décision du 11 août 2011 est établi et ne peut être encore une fois contestée
dans un seul but dilatoire.
« Excès de pouvoir »
En ses différentes branches :
Au vu de tout ce qui précède, la partialité des magistrats est établie.
Au vu du refus de dépayser l’affaire sur la juridiction
de Bordeaux.
Au vu de l’absence d’une quelconque décision définitive.
Au vu de la violation de l’article 485 du cpp, refus
de répondre aux conclusions.
Soit nullité de l’arrêt sur le fondement de l’article
593 du cpp.
Soit nullité de l’arrêt au vu des éléments ci-dessus
constitutifs d’excès de pouvoir.
La cour
de cassation se doit d’être casser
L’arrêt
rendu le 11 août 2012 N° 2011/752 avec toutes les conséquences de droit.
Soit : Casser sans renvoi.
Soit : Casser et constater devant une autre juridiction
de l’absence d’une condamnation définitive au vu des différentes voies de
recours toujours non entendues et donc prescription de l’action publique des
poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Soit : Casser et constater au vu des voies de recours saisies
et qui n’ont jamais été entendues, de la détention arbitraire établie et consommée
par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, sans un
mandat de dépôt et sans une condamnation définitive.
Soit : Casser et renvoyer au vu de la détention arbitraire
établie Monsieur LABORIE André devant la juridiction compétente pour obtenir
une indemnisation de tous ses préjudices subis.
Sur la bonne foi de
Monsieur LABORIE André de dénoncer un crime organisé
·
Article 434-1 du code pénal : Le
fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible
de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles
de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende.
Que la chambre criminelle prés
la cour de cassation en ses membres, sont contraint de saisir Monsieur le
Procureur Général de la dite cours pour lui porter de tels faits graves sur
notre territoire français dans un temps non prescrit par la loi.
Et que des suites pénales soient
ordonnées à l’encontre de tous les acteurs qui ont participés ou qui ont connu
de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André sans intervenir.
Qu’une plainte est pendante devant
le Doyen des juges au T.G.I de PARIS depuis 2006 et suivant, que ce dossier
n’avance pas dont référence :
Affaire suivie par :
SZ/EC/MRA réf dossier : 11/109.
Sous toutes
réserves dont actes :
Monsieur LABORIE André
Pièces :
VIII / Jugement
du 15 février 2006 obtenu seulement le 30 mars 2007 après réclamation.
XII
/ Demande
d’aide juridictionnelle en date du 19 mai 2006.
XIV
/
Demande
de récusation déposée à Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel,
de toulouse en date du 30 mai 2006 à l’encontre des magistrats suivant, Monsieur,
PUJO-SAUSSET ; Monsieur BATIER ; Madame SALMERON, ces derniers
ayant assisté au refus des demandes de mises en libertés de Monsieur LABORIE
André pour faire obstacle à assurer sa défense. « Ordonnance
de refus rendue le 19 juin 2006 de Monsieur le Premier Président ».
XVII / Opposition
de l’arrêt du 14 juin 2006.
XIX / Communication
des pièces à Maître BOUZERAND seulement le 27 juillet 2006.
XXII / Plainte
au Doyen des juges de paris le 16 août 2007.
XXIII / Arrêt
dont pourvoi du 11 août 2011.
Toutes les pièces sont produites
aux dossiers devant la cour d’appel de Toulouse concernant cet arrêt.
XXIV / Demande
d’aide juridictionnelle « dossier complet »
PS :
Tous sur mon site internet destiné aux autorités judiciaires à fin qu’elles
en ignorent d’une telle situation présente devant la juridiction toulousaine.
http://www.lamafiajudiciaire.org
Monsieur LABORIE André